Le titre VI du livre VI du code rural (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Il est inséré un chapitre VI intitulé « Dispositions relatives aux céréales » ;
2° Le chapitre VI est divisé en trois sections :
a) La section 1, intitulée « La collecte des céréales », comprend les articles D. 621-74 à D. 621-83, qui deviennent les articles D. 666-1 à D. 666-10 ;
b) La section 2, intitulée « L'aval » comprend les articles D. 621-90 à D. 621-93, qui deviennent les articles D. 666-11 à D. 666-14 ;
c) La section 3 est ainsi rédigée :
« Section 3
« La meunerie
« Sous-section 1
« Obligations des exploitants de moulins
« Art.D. 666-16.-Est considérée comme exploitant de moulin toute personne physique ou morale qui, à titre principal ou accessoire, effectue des opérations ayant pour objet de convertir des blés tendres en farine.
« Art.D. 666-17.-Tout exploitant de moulin produisant de la farine de blé tendre destinée à la consommation humaine en France métropolitaine est tenu, pour chacun de ses établissements, de déposer, un mois avant le début de l'exploitation, une déclaration d'existence auprès de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, qui la transmet à la direction régionale des douanes et droits indirects dont dépend le moulin.
« Cette déclaration comporte les informations suivantes :
« 1° L'adresse de chaque établissement et, le cas échéant, celle de l'établissement principal ;
« 2° Les nom, prénoms, profession et adresse de l'exploitant si celui-ci est une personne physique ;
« 3° La dénomination ou la raison sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, le nom du ou des gérants, ainsi que, le cas échéant, le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, si l'exploitant est une personne morale.
« Art.D. 666-18.-L'exploitant signale à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures toute modification portant sur l'un des éléments mentionnés à l'article D. 666-17 dans un délai de huit jours.L'Office national interprofessionnel des grandes cultures informe de ces modifications la direction régionale des douanes et droits indirects dont dépend le moulin.
« En cas de cession de l'exploitation à un tiers, l'obligation mentionnée au précédent alinéa incombe à celui-ci.
« Art.D. 666-19.-Les exploitants de moulins tiennent, pour chaque établissement, une comptabilité matières, selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
« La comptabilité matières ainsi que les pièces justificatives relatives aux inscriptions faites sur ces documents, aux introductions et aux sorties de blés dans les établissements et à leur destination sont conservées pendant six ans, conformément à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, et tenues, sur place, à la disposition des agents habilités à procéder à leur contrôle.
« Art.D. 666-20.-Les exploitants de moulins et les négociants en farines de blé tendre adressent à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, dans les cinq premiers jours de chaque mois, un état statistique établi selon le modèle et les instructions de cet établissement. Cet état précise, pour le mois écoulé, les stocks au premier et au dernier jour du mois ainsi que les quantités entrées et sorties de grains et de farines et leur destination.
« L'Office national interprofessionnel des grandes cultures établit, annuellement et à terme échu, un récapitulatif de l'activité contingentée des exploitants de moulins pour l'année civile écoulée, sur la base des états statistiques mensuels des moulins. Il transmet un exemplaire de ce récapitulatif à la direction générale des douanes et droits indirects.
« Sous-section 2
« Contingents et droits de mouture
« Art.D. 666-21.-La quantité de blé tendre qui peut être broyée dans le cadre du contingent de meunerie mentionné à l'article L. 621-30 s'entend par année civile.S'imputent sur ce contingent les quantités de farine pour lesquelles l'exploitant du moulin n'est pas en mesure d'établir qu'elles ne sont pas destinées à la consommation humaine en France métropolitaine. Le contingent est cessible. Il peut être transféré à un autre moulin démuni de contingent ou réuni avec le contingent d'un autre moulin. Il ne peut être fractionné et loué que dans les conditions prévues à l'article D. 666-22.
« Réunir des moulins consiste à ajouter au contingent d'un moulin le contingent d'un ou de plusieurs autres moulins, ces derniers étant alors tenus d'arrêter leur exploitation.L'opération est irréversible. Le contingent de la nouvelle exploitation est égal à la somme des contingents des moulins réunis.
« Art.D. 666-22.-Le contingent peut être transformé, partiellement ou totalement, en droits de mouture, exprimés en quantité de blé tendre qui peut être broyée par année civile. Ces droits de mouture peuvent être cédés ou loués, aux seuls détenteurs de contingents de meunerie. Seuls les exploitants de moulin en activité peuvent mettre en location des droits de mouture.
« Le plafond d'écrasement annuel d'un moulin correspond à son contingent augmenté, le cas échéant, de droits de mouture. Un moulin peut accroître son plafond d'écrasement par l'acquisition ou la location de droits de mouture auprès d'autres moulins ou le diminuer par la cession ou la mise en location de droits de mouture auprès d'autres moulins.
« La transformation partielle des contingents en droits de mouture est autorisée dans la limite du maintien d'un contingent minimum de 350 quintaux.
« La transformation de tout ou partie d'un contingent en droits de mouture est irréversible, sans possibilité de rétablissement ultérieur du contingent, pour quelque motif que ce soit.
« Un exploitant de moulin peut prendre en location des droits de mouture dans la limite de 15 % de son plafond d'écrasement annuel, plafond apprécié en dehors de toute location de droits de mouture. Les locations de droits de mouture prennent fin le 31 décembre de l'année au cours de laquelle elles ont pris effet.
« Art.D. 666-23.-En cas de destruction d'un moulin par un sinistre, l'exploitant en informe, dans un délai de huit jours, l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et la direction régionale des douanes et droits indirects territorialement compétente, en leur communiquant tout document probant attestant de l'arrêt de l'activité par suite de ce sinistre.
« L'exploitant du moulin détruit peut alors faire réaliser, pour son compte, des écrasements par un autre moulin jusqu'à la reprise d'activité de son moulin et pour une période qui ne pourra pas excéder trois ans, sauf autorisation expresse de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures. Ces écrasements sont imputés sur le plafond d'écrasement du moulin sinistré.
« Art.D. 666-24.-Les opérations de transfert des contingents ou des droits de mouture sont préalablement enregistrées par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, auprès duquel les exploitants de moulin peuvent prendre connaissance des informations qui les concernent.
« Le déclarant adresse sa demande d'enregistrement sur un formulaire conforme au modèle élaboré par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures. La demande comporte l'engagement de se conformer aux dispositions légales et réglementaires et celui de faire figurer cet engagement dans l'acte de cession ou le contrat de location.
« Dès lors que la demande est conforme à la réglementation, l'Office national interprofessionnel des grandes cultures délivre au demandeur un enregistrement provisoire, qui devient définitif lorsque l'office a reçu l'ensemble des pièces justificatives de la réalisation de l'opération. Ces pièces justificatives doivent lui parvenir au plus tard deux mois après l'enregistrement provisoire.
« Pour qu'une opération dont l'effet porte sur une année donnée soit prise en compte au titre de cette même année par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, la demande d'enregistrement doit être déposée au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de février de l'année qui suit et l'ensemble des pièces justificatives permettant l'enregistrement définitif de l'opération doit être déposé avant le 30 avril de cette même année.
« Art.D. 666-25.-Les moulins écrasant moins de 350 quintaux de blé tendre par an pour la production de farine destinée à la consommation humaine en France métropolitaine sont dispensés de l'obligation de détenir le contingent de meunerie mentionné à l'article L. 621-30. Ils doivent procéder à leur enregistrement auprès de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures un mois avant le début d'exploitation. Par dérogation à l'article D. 666-20, ils transmettent leurs états statistiques mensuels à cet établissement une fois par an. » ;
3° A l'article D. 666-1, la référence à l'article D. 621-80 est remplacée par la référence à l'article D. 666-7 ;
4° A l'article D. 666-3, la référence à l'article D. 621-82 est remplacée, à deux reprises, par la référence à l'article D. 666-9 ;
5° A l'article D. 666-8, la référence à l'article D. 621-79 est remplacée par la référence à l'article D. 666-6 ;
6° A l'article D. 666-9, la référence à l'article D. 621-77 est remplacée par la référence à l'article D. 666-4 ;
7° A l'article D. 666-10, la référence aux articles D. 621-75 à D. 621-81 est remplacée par la référence aux articles D. 666-2 à D. 666-8, la référence à l'article D. 621-82 est remplacée par la référence à l'article D. 666-9 et la référence à l'article D. 621-77 est remplacée par la référence à l'article D. 666-4 ;
8° A l'article D. 621-115, après les mots : « de la présente section », sont ajoutés les mots : « et des dispositions du chapitre VI du titre VI du livre sixième du présent code ».