L'article R. 252-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art.R. 252-1.-L'achat de l'usufruit des logements mentionnés à l'article L. 253-2 peut être financé dans les conditions définies par les sous-sections 2 et 3 de la section première du chapitre unique du titre III du livre III.»