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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 10 mars 2009 modifiant l'arrêté du 14 avril 1998 établissant la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 10 mars 2009 modifiant l'arrêté du 14 avril 1998 établissant la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques)

L'annexe de l'arrêté du 14 avril 1998 susvisé est complétée comme suit :

SUBSTANCE
active
EXIGENCES CONCERNANT
la substance active
DÉLAIS POUR RÉVISER LES AUTORISATIONS
de mise sur le marché
FLUDIOXONYL
1. Identité :
Nom commun : fludioxonyl.
Dénomination de l'UICPA :
4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg.
2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.
2.3. Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fludioxonyl pour d'autres usages que le traitement des semences, les Etats membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b, de la directive 91/414/CEE, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation ; de plus, ils :
― doivent accorder une attention particulière aux risques de pollution des eaux souterraines, en particulier par les métabolites de photolyse dans le sol CGA339833 et CGA192155, dans les zones vulnérables ;
― doivent accorder une attention particulière à la protection des poissons et invertébrés aquatiques.
Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.
Pour l'application des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fludioxonyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 octobre 2007.
Date d'expiration de l'inscription : 31 octobre 2018.
a) Pour tous les produits contenant du fludioxonyl, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du fludioxonyl en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2012, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du fludioxonyl associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 octobre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 octobre 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
CLOMAZONE
1. Identité :
Nom commun : clomazone.
Dénomination de l'UICPA :
2-(2-chlorobenzyl)-4,4-dimethyl-1,2-oxazolidin-3-one.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 960 g/kg.
2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour l'application des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le clomazone, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 octobre 2007.
Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale :
― en accordant une attention particulière à la sécurité de l'opérateur et en veillant à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ;
― en accordant une attention particulière à la protection des végétaux non cibles et en veillant à ce que les conditions d'autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme des zones tampons.
Date d'expiration de l'inscription : 31 octobre 2018.
a) Pour tous les produits contenant du clomazone, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du clomazone en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2012, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du clomazone associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 octobre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 octobre 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
PROSULFOCARBE
1. Identité :
Nom commun : prosulfocarbe.
Dénomination de l'UICPA : S-benzyl dipropyl (thiocarbamate).
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 970 g/kg.
2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour l'application des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le prosulfocarbe, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 octobre 2007.
Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale :
― en accordant une attention particulière à la sécurité de l'opérateur et en veillant à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ;
― en accordant une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et en veillant à ce que les conditions d'autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme une zone tampon ;
― en accordant une attention particulière à la protection des végétaux non cibles et en veillant à ce que les conditions d'autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme une zone tampon.
Date d'expiration de l'inscription : 31 octobre 2018.
a) Pour tous les produits contenant du prosulfocarbe, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du prosulfocarbe en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2012, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du prosulfocarbe associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 octobre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 octobre 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
AMIDOSULFURON
1. Identité :
Nom commun : amidosulfuron.
Dénomination de l'UICPA : 3-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)
-1-(N-méthyl-N-méthylsulfonyl-aminosulfonyl)urée
ou
1-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)-3-mésyl(méthyl) sulfamoylurée.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 970 g/kg.
2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.
2.3. Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l'amidosulfuron pour d'autres usages que le traitement des prairies et des pâturages, les Etats membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b, de la directive 91/414/CEE, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'amidosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.
Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière à :
― la protection des eaux souterraines en raison du risque de contamination de ces eaux par certains produits de dégradation lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ;
― la protection des plantes aquatiques.
Au regard de ces risques identifiés, des mesures d'atténuation des risques, comme l'aménagement de zones tampons, doivent être appliquées, le cas échéant.
Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2018.
a) Pour tous les produits contenant de l'amidosulfuron, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant de l'amidosulfuron en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2012, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant de l'amidosulfuron associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 décembre 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
NICOSULFURON
1. Identité :
Nom commun : nicosulfuron.
Dénomination de l'UICPA : 2-[(4,6-diméthoxypyrimidin-2-ylcarba
moyl)sulfamoyl]-N,Ndiméthylnicotinamide
ou
1-(4,6-diméthoxypirimidin-2-yl)-3-(3-diméthyl-carbamoyl-2-pyridysulfonyl)urée.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 930 g/kg.
2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour l'application des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le nicosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.
Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière :
― à l'exposition potentielle de l'environnement aquatique au métabolite DUDN lorsque le nicosulfuron est appliqué dans des régions sensibles du point de vue des conditions du sol ;
― à la protection des plantes aquatiques et en veillant à ce que les conditions d'autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme des zones tampons ;
― à la protection des végétaux non ciblés et en veillant à ce que les conditions d'autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme une zone tampon ;
― à la protection des eaux souterraines et des eaux de surface dans des régions sensibles du point de vue du sol et des conditions climatiques.
Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2018.
a) Pour tous les produits contenant du nicosulfuron, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du nicosulfuron en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2012, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du nicosulfuron associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 décembre 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
BIFÉNOX
1. Identité :
Nom commun : bifénox.
Dénomination de l'UICPA :
5-(2,4-dichlorophénoxy)-2-nitrobenzoate de méthyle.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 970 g/kg.
Impuretés :
― max. 3 g/kg 2,4-dichlorophénol ;
― max. 6 g/kg 2,4-dichloroanisole.
2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour l'application des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le bifénox, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 mars 2008.
Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :
― à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ;
― à l'exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de bifénox dans les produits d'origine animale et dans les cultures par assolement ultérieures.
Les Etats membres concernés demandent la communication :
― d'informations sur les résidus de bifénox et de son métabolite acide 5-(2,4-dichloro-hydroxy-phénoxy)-2-nitrobenzoïque dans les denrées alimentaires d'origine animale, et sur les résidus de bifénox dans les cultures par assolement ;
― d'informations complémentaires sur le risque à long terme résultant de l'utilisation du bifénox pour les mammifères herbivores.
Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces données confirmatives et ces informations à la Commission avant le 1er janvier 2011.
Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2018.
a) Pour tous les produits contenant du bifénox, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du bifénox en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2012, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du bifénox associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 décembre 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
DIFLUFÉNICAN
1. Identité :
Nom commun : diflufénican.
Dénomination de l'UICPA :
2',4'-difluoro-2-(,,-trifluoro-m-tolyloxy) nicotinanilide.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 970 g/kg.
2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour l'application des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le diflufénican, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 mars 2008.
Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :
― à la protection des organismes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques telles que la mise en place de zones tampons doivent être prises, au besoin ;

― à la protection des plantes non ciblées. Des mesures visant à atténuer les risques telles que la mise en place de zones tampons non traitées doivent être prises, au besoin.
Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2018.
a) Pour tous les produits contenant du diflufénican, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du diflufénican en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2012, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du diflufénican associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 décembre 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
FENOXAPROP-P
1. Identité :
Nom commun : fenoxaprop-P.
Dénomination de l'UICPA : acide (R)-2[4-[(6-chloro-2-benzoxazolyl)oxy]-phenoxy]-propanoïque.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 920 g/kg.
2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fenoxaprop-P, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 mars 2008.
Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :
― à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ;
― à la protection des plantes non cibles ;
― à la présence de l'agent protecteur méfenpyr diéthyl dans les préparations concernant l'exposition des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes ;
― à la persistance de la substance et de certains de ses produits de dégradation dans des zones plus froides et des endroits où des conditions anaérobiques peuvent exister.
Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.
Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2018.
a) Pour tous les produits contenant du fenoxaprop-P, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du fenoxaprop-P en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2012, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du fenoxaprop-P associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 décembre 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
FENPROPIDINE
1. Identité :
Nom commun : fenpropidine.
Dénomination de l'UICPA : (R,S)-1-[3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-piperidine.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 960 g/kg (racémique).
2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour l'application des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la fenpropidine, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 mars 2008.
Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :
― à la sécurité des opérateurs et des travailleurs et veiller à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ;
― à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme une zone tampon.
Les Etats membres concernés demandent la communication d'informations sur le risque à long terme résultant de l'utilisation de la fenpropidine pour les oiseaux herbivores et insectivores.
Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces données confirmatives et ces informations à la Commission avant le 1er janvier 2011.
Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2018.
a) Pour tous les produits contenant de la fenpropidine, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant de la fenpropidine en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2012, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant de la fenpropidine associée à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 décembre 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
QUINOCLAMINE
1. Identité :
Nom commun : quinoclamine.
Dénomination de l'UICPA : 2-amino-3-chloro-1,4-naphtoquinone.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 965 g/kg.
Impuretés :
― dichlone (2,3-dichloro-1,4-naphthoquinone) ;
― max. 15 g/kg.
2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.
2.3. Les Etats membres évaluent les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la quinoclamine pour des usages autres que ceux concernant les plantes ornementales et les plants de pépinière, en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, point b, de la directive 91/414/CEE, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.
Pour l'application des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la quinoclamine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 mars 2008.
Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :
― à la sécurité des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes et veiller à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ;
― à la protection des organismes aquatiques ;
― à la protection des oiseaux et des petits mammifères.
Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques.
Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2018.
a) Pour tous les produits contenant de la quinoclamine, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant de la quinoclamine en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2012, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant de la quinoclamine associée à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 décembre 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
TRITOSULFURON
1. Identité :
Nom commun : tritosulfuron.
Dénomination de l'UICPA : 1-(4-méthoxy-6-trifluorométhyl-1,3,5- triazin-2-yl)-3-(2-trifluorométhyl-benzènesulfonyl)urée.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 960 g/kg.
L'impureté découlant du processus de production ci-après peut constituer un problème toxicologique et ne peut dépasser une quantité déterminée dans le produit technique :
2-amino-4-méthoxy-6-(trifluorméthyl)-1,3,5-triazine : ¸ 0,2 g/kg.
2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour l'application des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le tritosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.
Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière :
― aux risques de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ;
― à la protection des organismes aquatiques ;
― à la protection des petits mammifères.
Les conditions d'utilisation prévoient, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.
Date d'expiration de l'inscription : 30 novembre 2018.
a) Pour tous les produits contenant du tritosulfuron, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du tritosulfuron en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2010, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du tritosulfuron associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 novembre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 mai 2010 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
DIURON
1. Identité :
Nom commun : diuron.
Dénomination de l'UICPA :
3-(3,4-dichlorophényle)-1,1-diméthylurée.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 930 g/kg.
2.2. Seules les utilisations comme herbicide à des taux ne dépassant pas 0,5 kg/ha (moyenne surfacique) peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen du diuron, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008.
Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière :
― à la sécurité de l'opérateur lorsque les conditions d'utilisation prescrivent l'utilisation d'un équipement de protection personnelle, le cas échéant ;
― à la protection des organismes aquatiques et des végétaux non cibles.
Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2018.