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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 5 mars 2009 modifiant l'arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides, aux fins de l'inscription de plusieurs substances actives aux annexes dudit arrêté)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 5 mars 2009 modifiant l'arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides, aux fins de l'inscription de plusieurs substances actives aux annexes dudit arrêté)

Le tableau relatif au type de produit 14 de l'annexe I de l'arrêté du 19 mai 2004 susvisé est complété comme suit :


SUBSTANCE
active
SPÉCIFICATIONS
concernant
la substance active
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
pour la mise en œuvre
des principes
communs de l'annexe VI,
et des mesures
de limitations
prévues à l'article R. 522-32
du code l'environnement
DATE
d'inscription
DATE
d'expiration
de
l'inscription
DÉLAIS POUR LA MISE EN CONFORMITÉ
des produits contenant
la substance active,
avec l'article L. 522-4
du code de l'environnement
Dioxyde de carbone.
Identité :
Dénomination de l'UICPA : dioxyde de carbone.
N° CE : 204-696-9.
N° CAS : 124-38-9.
Pureté minimale :
≥ 990 ml / l.
Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.
S'il y a lieu, les groupes de population susceptibles d'être exposés au produit ainsi que les usages et les scénarios d'exposition qui n'ont pas été pris en considération de façon représentative dans l'évaluation des risques au niveau communautaire sont évalués.
Les risques sont évalués et des mesures appropriées sont prises ou des conditions spécifiques sont imposées en vue d'atténuer les risques mis en évidence.
L'autorisation d'un produit ne peut être accordée que si la demande d'autorisation démontre que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable.
1er novembre 2009
31 octobre 2019
I. ― Pour les produits contenant du dioxyde de carbone comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et inscrites au plus tard au 1er novembre 2009 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er novembre 2009 :
a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 octobre 2009.
b) Les produits, pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 octobre 2009, ne doivent plus être mis sur le marché au 30 avril 2010 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er novembre 2010.
c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.
2° A compter du 1er novembre 2009, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement
II. ― Pour les produits contenant du dioxyde de carbone comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er novembre 2009 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.
Difenacoum.
Identité :
Dénomination de l'UICPA : 3-(3-biphényl-4-yl-1, 2, 3, 4-tétrahydro-1-naphtyl)-4-hydroxycoumarine.
N° CE : 259-978-4.
N° CAS : 56073-07-5.
Pureté minimale :
≥ 960 g / kg.
Etant donné que les caractéristiques de la substance active la rendent potentiellement persistante, susceptible de bioaccumulation et toxique, ou très persistante et très susceptible de bioaccumulation, celle-ci doit être soumise à une évaluation comparative des risques conformément à l'article 10, paragraphe 5, point i), deuxième alinéa, de la directive 98 / 8 / CE avant le renouvellement de son inscription à l'annexe I.
Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.
Aux fins de cette évaluation :
1) La concentration nominale de la substance active dans les produits n'excède pas 75 mg / kg et seuls les produits prêts à l'emploi sont autorisés.
2) Les produits doivent contenir un agent provoquant une aversion et, s'il y a lieu, un colorant.
3) Les produits ne doivent pas être utilisés comme poudre de piste.
4) L'exposition tant directe qu'indirecte de l'homme, des animaux non cibles et de l'environnement est minimisée par l'examen et l'application de toutes les mesures d'atténuation des risques disponibles et appropriées. Celles-ci incluent notamment la restriction du produit au seul usage professionnel, la fixation d'une limite maximale applicable aux dimensions du conditionnement et l'obligation d'utiliser des caisses d'appâts inviolables et scellées.
1er avril 2010
31 mars 2015
I. ― Pour les produits contenant du difenacoum comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et inscrites au plus tard au 1er avril 2010 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er avril 2010 :
a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 mars 2010.
b) Les produits, pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 mars 2010, ne doivent plus être mis sur le marché au 30 septembre 2010 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er avril 2011.
c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.
2° A compter du 1er avril 2010, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
II. ― Pour les produits contenant du difenacoum comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er avril 2010 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.