Le tableau relatif au type de produit 8 de l'annexe I de l'arrêté du 19 mai 2004 susvisé est complété comme suit :
SUBSTANCE active |
SPÉCIFICATIONS concernant la substance active |
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l'annexe VI et des mesures de limitations prévues à l'article R. 522-32 du code de l'environnement |
DATE d'inscription |
DATE d'expiration de l'inscription |
DÉLAIS POUR LA MISE en conformité des produits contenant la substance active, avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement |
Clothianidine. |
Identité : Dénomination de l'UICPA : (E)-1-(2-chloro-1, 3-thiazole-5-ylméthyl)-3-méthyl-2-nitroguanidine. N° CE : 433-460-1. N° CAS : 210880-92-5. Pureté minimale : ≥ 950 g / kg. |
S'il y a lieu, les groupes de population susceptibles d'être exposés au produit ainsi que les usages et les scénarios d'exposition qui n'ont pas été pris en considération de façon représentative dans l'évaluation des risques au niveau communautaire sont étudiés.
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1er février 2010 |
31 janvier 2020 |
I. ― Pour les produits contenant de la clothianidine comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et inscrites au plus tard au 1er février 2010 : 1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er février 2010 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2010. b) Les produits, pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 janvier 2010, ne doivent plus être mis sur le marché au 31 juillet 2010 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er février 2011. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. 2° A compter du 1er février 2010, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. II. ― Pour les produits contenant de la clothianidine comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er février 2010 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive. |
Etofenprox. |
Identité : Dénomination de l'UICPA : Ether 3-phénoxybenzylique de 2-(4-éthoxyphényl)-2-méthylpropyle. N° CE : 407-980-2. N° CAS : 80844-07-01. Pureté minimale : ≥ 970 g / kg. |
S'il y a lieu, les groupes de population susceptibles d'être exposés au produit ainsi que les usages et les scénarios d'exposition qui n'ont pas été pris en considération de façon représentative dans l'évaluation des risques au niveau communautaire sont évalués.
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1er février 2010 |
31 janvier 2020 |
I. ― Pour les produits contenant de l'étofenprox comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et inscrites au plus tard au 1er février 2010 : 1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er février 2010 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2010. b) Les produits, pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 janvier 2010, ne doivent plus être mis sur le marché au 31 juillet 2010 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er février 2011. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. 2° A compter du 1er février 2010, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. II. ― Pour les produits contenant de l'étofenprox comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er février 2010 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive. |
Thiaméthoxame. |
Identité : Dénomination de l'UICPA : thiamétho xame. N° CE : 428-650-4. N° CAS : 153719-23-4. Pureté minimale : ≥ 980 g / kg. |
Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation :
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1er juillet 2010 |
30 juin 2020 |
I. ― Pour les produits contenant du thiaméthoxame comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et inscrites au plus tard au 1er juillet 2010 : 1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er juillet 2010 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 juin 2010. b) Les produits, pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 juin 2010, ne doivent plus être mis sur le marché au 31 décembre 2010 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er juillet 2011. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. 2° A compter du 1er juillet 2010, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. II. ― Pour les produits contenant du thiaméthoxame comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er juillet 2010 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive. |
Propiconazole. |
Identité : Dénomination de l'UICPA : 1-[2-(2, 4-dich lorophényl)-4-propyl-1, 3-diox olane-2-yl] méthyl]-1H-1, 2, 4-triazole. N° CE : 262-104-4. N° CAS : 60207-90-1. Pureté minimale : ≥ 930 g / kg. |
Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation :
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1er avril 2010 |
31 mars 2020 |
I. ― Pour les produits contenant du propiconazole comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et inscrites au plus tard au 1er avril 2010 : 1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er avril 2010 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 mars 2010. b) Les produits, pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 mars 2010, ne doivent plus être mis sur le marché au 30 septembre 2010 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er avril 2011. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. 2° A compter du 1er avril 2010, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. II. ― Pour les produits contenant du propiconazole comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er avril 2010 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive. |
IPBC. |
Identité : Dénomination de l'UICPA : Butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle. N° CE : 259-627-5. N° CAS : 55406-53-6. Pureté minimale : ≥ 980 g / kg. |
Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation :
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1er juillet 2010 |
30 juin 2020 |
I. ― Pour les produits contenant de l'IPBC comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et inscrites au plus tard au 1er juillet 2010 : 1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er juillet 2010 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 juin 2010. b) Les produits, pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 juin 2010, ne doivent plus être mis sur le marché au 31 décembre 2010 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er juillet 2011. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. 2° A compter du 1er juillet 2010, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. II. ― Pour les produits contenant de l'IPBC comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er juillet 2010 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive. |
K-HDO. |
Identité : Dénomination de l'UICPA : 1-oxyde de cyclohexylhydroxydiazène, sel de potassium. N° CE : non disponible. N° CAS : 66603-10-9 (la présente entrée couvre également les formes hydratées du K-HDO). Pureté minimale : ≥ 977 g / kg. |
S'il y a lieu, les populations susceptibles d'être exposées au produit et les utilisations ou scénarios d'exposition n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau communautaire sont étudiés. Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation : 1) Compte tenu des risques possibles pour l'environnement et les travailleurs, les produits ne sont pas utilisés dans d'autres systèmes que les systèmes industriels totalement automatisés et fermés, à moins que la demande d'autorisation du produit ne démontre que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable conformément à l'article L. 522-4 du code de l'environnement et de l'annexe VI.
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1er juillet 2010 |
30 juin 2020 |
I. ― Pour les produits contenant du K-HDO comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et inscrites au plus tard au 1er juillet 2010 : 1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er juillet 2010 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 juin 2010. b) Les produits, pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 juin 2010, ne doivent plus être mis sur le marché au 31 décembre 2010 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er juillet 2011. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. 2° A compter du 1er juillet 2010, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. II. ― Pour les produits contenant du K-HDO comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er juillet 2010 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive. |
Thiabendazole. |
Identité : Dénomination de l'UICPA : 2-thiazol-4-yl-1H-benzoi midazole. N° CE : 205-725-8. N° CAS : 148-79-8. Pureté minimale : ≥ 985 g / kg. |
Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation :
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1er juillet 2010 |
30 juin 2020 |
I. ― Pour les produits contenant du thiabendazole comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et inscrites au plus tard au 1er juillet 2010 : 1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er juillet 2010 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 juin 2010. b) Les produits, pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 juin 2010, ne doivent plus être mis sur le marché au 31 décembre 2010 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er juillet 2011. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. 2° A compter du 1er juillet 2010, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. II. ― Pour les produits contenant du thiabendazole comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er juillet 2010 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive. |
Tébuconazole. |
Identité : Dénomination de l'UICPA : 1-(4-chloro phényl)-4, 4-diméthyl-3-(1, 2, 4-triazole-1-ylméthyl) pentane-3-ol. N° CE : 403-640-2. N° CAS : 107534-96-3. Pureté minimale : ≥ 950 g / kg. |
Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation :
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1er avril 2010 |
31 mars 2020 |
I. ― Pour les produits contenant du tébuconazole comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et inscrites au plus tard au 1er avril 2010 : 1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er avril 2010 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 mars 2010. b) Les produits, pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 mars 2010, ne doivent plus être mis sur le marché au 30 septembre 2010 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er avril 2011. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. 2° A compter du 1er avril 2010, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. II. ― Pour les produits contenant du tébuconazole comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er avril 2010 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive. |