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Article AUTONOME (Décision n° 2009-180 du 24 février 2009 portant attribution de fréquences à la société Télévision française (TF1))

Article AUTONOME (Décision n° 2009-180 du 24 février 2009 portant attribution de fréquences à la société Télévision française (TF1))



A N N E X E



AGGLOMÉRATION, SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne

PAR
maximale

CANAL

DÉCALAGE

ALET-LES-BAINS ― Coussergues.

415 m

2 W (1)

24 H (**)

« 0 »

ALLÈGRE ― Châteauneuf.

1035 m

2 W (2)

22 H (*)

+ 2/12

ANTRAS - SAINT-PAUL-DE-JARRAT ― Labat.

665 m

1 W (3)

35 H (*)

« 0 »

ASPRIÈRES ― Mas d'Amblard.

482 m

40 W (4)

47 V (**)

― 12
en précision

BOZEL 2 ― Montgelaz.

1 500 m

20 W (5)

62 H (*)

« 0 »

CAHORS 2 ― Le Faihal.

273 m

60 W (6)

25 H (**)

« 0 »
en précision

CAPDENAC-GARE 1 ― Causse Blanc.

352 m

15 W (7)

53 H (*)

― 2/12
en précision

CARCASSONNE 2 ― Sud.

191 m

43 W (8)

35 H (*)

+ 2/12
en précision

CHADRAC ― Le Monteil.

685 m

3 W (9)

36 H (*)

+ 2/12

DOMEYRAT ― Le Bois Georges.

685 m

500 mW (10)

59 H (*)

« 0 »

DUNIERES ― La Tour.

965 m

3 W (11)

42 H (*)

« 0 »

FAYCELLES - CAUSSE-ET-DIÈGE ― Les Cazalous.

235 m

400 mW (12)

26 V (*)

+ 2/12

GRANGES-SUR-VOLOGNE ― Haut des Baumes.

724 m

20 W (13)

49 H (*)

« 0 »

LA THUILE 1 ― Mont Crevion.

925 m

3 W (14)

46 H (*)

+ 2/12

LANTRIAC 1 ― Rochaubert.

940 m

2 W (15)

65 V (*)

« 0 »

LAVELANET 1 ― Montferrier.

1 068 m

150 W (16)

27 H (**)

+ 32/12
en précision

LAVELANET 2 ― La Coume.

555 m

1 W (17)

38 H (*)

« 0 »

LE MAS-D'AZIL 2 ― Maury « Le Baluet ».

551 m

2 W (18)

37 H (*)

― 32/12

MILLAU LÉVÉZOU ― Lévézou.

1 185 m

5,4 kW (19)

47 H (**)

« 0 »
en précision

MOUSSEY ― Côte du Mont.

762 m

80 W (20)

54 H (*)

« 0 »
en précision

PÉBRAC ― Les Queyres.

805 m

500 mW (21)

59 H (*)

« 0 »

PEYRILLES ― Lascombes.

357 m

4 W (22)

27 V (*)

« 0 »

PROVENCHÈRES-SUR-FAVE 1 ― Bellevue.

583 m

100 W (23)

65 H (*)

« 0 »
en précision

REILLANNE ― Coteau de Lestic.

626 m

2 W (24)

31 H (*)

― 32/12

RIEZ 1 ― Plaine des Tourettes.

660 m

10 W (25)

31 H (**)

« 0 »

SAULIAC ― Les Bouygues.

265 m

2 W (26)

24 H (*)

« 0 »

SAURAT 1 ― La Cousteille.

856 m

2 W (27)

31 H (*)

« 0 »

SOULAGES ― Suc de Monteil.

1 120 m

2 W (28)

54 H (*)

« 0 »

SAINT-ANTHÈME ― Montcebroux.

1 223 m

55 W (29)

29 H (**)

« 0 »

SAINT-GERMAIN-DE-CALBERTE 2 ― La Liquière.

573 m

3 W (30)

45 H (*)

+ 32/12

SAINT-GERMAIN-LAPRADE 1 ― Fay.

742 m

6 W (31)

36 H (**)

« 0 »

SAINT-GERMAIN-LAPRADE 2 ― Lantriac.

790 m

6 W (32)

23 H (*)

« 0 »

SAINT-SAUVEUR-LA-VALLÉE ― Montcuq.

370 m

1 W (33)

39 H (**)

« 0 »

TARASCON-SUR-ARIÈGE 2 ― La Frau.

702 m

10 W (34)

63 H (*)

― 32/12
en précision

VOREY 1 ― Sanimaud.

680 m

3 W (35)

49 H (*)

« 0 »

(*) Changement de canal.
(**) Modification du décalage.
(1) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 110°.
(2) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 290°.
(3) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 235° ; 1 W dans la direction d'azimut 325°.
(4) PAR de 40 W dans la direction d'azimut 225° ; 12 W dans la direction d'azimut 360°.
(5) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 50° ; 20 W dans la direction d'azimut 310°.
(6) PAR de 60 W dans la direction d'azimut 100°.
(7) PAR de 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 250° et 360°.
(8) PAR de 14 W dans la direction d'azimut 110° ; 43 W dans la direction d'azimut 10°.
(9) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 220°.
(10) PAR de 500 mW dans la direction d'azimut 45° ; 500 mW dans la direction d'azimut 260°.
(11) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 50°.
(12) PAR de 400 mW dans la direction d'azimut 335°.
(13) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 85°.
(14) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 270°.
(15) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 115°.
(16) PAR de 150 W dans la direction d'azimut 30°.
(17) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 115° ; 500 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 290°.
(18) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 25°.
(19) PAR de 5,4 kW non directive.
(20) PAR de 80 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 85° et 360° ; 13 W dans la direction d'azimut 45°.
(21) PAR de 500 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 220° et 320°.
(22) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 190°.
(23) PAR de 100 W dans la direction d'azimut 100° ; 100 W dans la direction d'azimut 220° ; 100 W dans la direction d'azimut 340°.
(24) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 200° et 320°.
(25) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 60° et 240°.
(26) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 30°.
(27) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 300° et 30°.
(28) PAR de 400 mW dans la direction d'azimut 50° ; 2 W dans la direction d'azimut 150°.
(29) PAR de 55 W dans la direction d'azimut 180°.
(30) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 105° ; 2 W dans la direction d'azimut 220° ; 3 W dans la direction d'azimut 350°.
(31) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 145°.
(32) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 50° ; 700 mW dans la direction d'azimut 220°.
(33) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 110°.
(34) PAR de 10 W dans la direction d'azimut 270°.
(35) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 70°.


Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
― diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.