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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 12 mars 2009 fixant les dates et les modalités d'une consultation du personnel afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire spécial institué auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 12 mars 2009 fixant les dates et les modalités d'une consultation du personnel afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire spécial institué auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte)


Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.