Dans le cadre de la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté, peuvent se présenter à chacun des scrutins les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa (1° et 2°) de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants constaté lors du scrutin par les émargements portés sur la liste électorale est inférieur à la moitié des personnels inscrits sur la liste électorale, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer.
Ce second scrutin est organisé à une date qui sera fixée par arrêté du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville. Ce même arrêté fixe les conditions d'organisation de ce second scrutin.