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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-304 du 18 mars 2009 relatif aux entreprises solidaires régies par l'article L. 3332-17-1 du code du travail)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-304 du 18 mars 2009 relatif aux entreprises solidaires régies par l'article L. 3332-17-1 du code du travail)


Après l'article R. 3332-21 du code du travail, sont insérés cinq articles ainsi rédigés :
« Art.R. 3332-21-1.-Les entreprises solidaires définies au deuxième alinéa de l'article L. 3332-17-1 emploient des salariés dont 30 % au moins ont été recrutés :
« 1° Dans le cadre de contrats de travail régis par les chapitres II et IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie ;
« 2° Dans le cadre de contrats de professionnalisation dans les conditions prévues à l'article D. 6325-23 ;
« 3° Parmi les personnes mentionnées à l'article L. 5131-1 ;
« 4° Parmi les personnes dont la qualité de travailleur handicapé a été reconnue en application de l'article L. 5213-2.
« Dans le cas d'une entreprise individuelle, ces conditions s'appliquent à la personne de l'entrepreneur individuel.
« Art.D. 3332-21-2.-Au sein des entreprises solidaires définies au troisième alinéa de l'article L. 3332-17-1, la moyenne des sommes versées, à l'exception des remboursements de frais dûment justifiés, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, cinq fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance. Pour les sociétés, les dirigeants s'entendent au sens des personnes mentionnées au premier alinéa du 1° de l'article 885 O bis du code général des impôts.
« Art.R. 3332-21-3.-L'entreprise solidaire au sens du présent article est agréée par décision du préfet du département où l'entreprise a son siège social. Lorsque l'entreprise a son siège social dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, elle présente sa demande d'agrément au préfet du département de son principal établissement en France. Le préfet statue sur la demande d'agrément dans un délai maximal de trois mois suivant le dépôt de la demande.L'absence de réponse au-delà de ce délai vaut décision d'acceptation.
« Cet agrément est accordé pour une durée de deux ans pour une première demande et de cinq ans en cas de renouvellement.
« Toutefois, pour l'application du présent article, les structures d'insertion par l'activité économique conventionnées par l'Etat, mentionnées à l'article L. 5132-2, ainsi que les entreprises adaptées conventionnées par l'Etat, mentionnées à l'article L. 5213-13 sont agréées de plein droit.
« Art.R. 3332-21-4.-Les titres émis par des entreprises solidaires s'entendent des titres de capital, des titres obligataires, des billets à ordre, des bons de caisse, des avances en comptes courants, des titres participatifs et des prêts participatifs émis ou consentis par ces mêmes entreprises.
« Art.R. 3332-21-5.-Les entreprises solidaires indiquent dans l'annexe de leurs comptes annuels les informations qui attestent du respect des conditions fixées par les articles R. 3332-21-1 à R. 3332-21-4. »