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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)


L'arrêté du 21 décembre 2007 susvisé est modifié comme suit :
1° L'article 14 est ainsi rédigé :
« Le propriétaire ou son représentant est présent lors de la visite à sec organisée par la commission de visite. Il répond aux demandes d'informations de la commission et peut lui présenter ses observations.A la demande du propriétaire ou de son représentant, ou sur demande motivée de l'autorité compétente, les organismes de contrôle qui assurent le suivi du bâtiment ou de l'établissement flottant sont également présents.» ;
2° L'article 20 est ainsi rédigé :
« I. ― Le propriétaire ou son représentant est présent lors des visites organisées par la commission de visite. Il répond aux demandes d'informations de la commission et peut lui présenter ses observations.A la demande du propriétaire ou de son représentant, ou sur demande motivée de l'autorité compétente, notamment dans les cas de modifications importantes ou de réalisations d'essais en marche, les organismes de contrôle qui assurent le suivi du bâtiment ou de l'établissement flottant sont également présents.
II. ― Dans les cas où une nouvelle visite de la commission de visite est nécessaire, les organismes de contrôle sont présents, sauf si l'autorité compétente ne le juge pas utile.
III. ― Le propriétaire ou son représentant présente le bâtiment ou l'établissement flottant à la visite à l'état lège, nettoyé et gréé. Il est tenu de prêter l'assistance nécessaire à la visite, telle que fournir un canot approprié et du personnel, découvrir les parties de la coque ou des installations qui ne sont pas directement accessibles ou visibles. » ;
3° L'article 69 est complété par la phrase suivante :
« Les données nécessaires à l'identification du bâtiment sont définies à l'annexe 6 de l'arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures » ;
4° Après l'article 69, il est inséré un titre VI et un article 69-1 ainsi rédigés :


« TITRE VI



« SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION


« Art. 69-1.-L'interruption de la navigation d'un bâtiment prévue à l'article 51 du décret du 2 août 2007 susvisé est l'obligation faite à son conducteur, par les agents mentionnés à l'article 22 de la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, de conduire immédiatement le bâtiment en un lieu désigné par ces agents. Le bâtiment reste stationné dans ce lieu jusqu'au moment où les mesures nécessaires pour remédier à la situation sont prises par le propriétaire du bâtiment ou son représentant.
Pendant toute la durée de l'interruption de la navigation, le bâtiment demeure sous la responsabilité de son conducteur. » ;
5° Le titre VI de l'arrêté du 21 décembre 2007 susvisé devient :


« TITRE VII



« DISPOSITIONS DIVERSES »


6° L'article 71 est abrogé ;
7° Le 4 du II de l'annexe 1 est modifié comme suit :
« 4. Arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires :
― dispositions relatives à la construction et à la plaque signalétique définies dans la division 240 relative aux navires de plaisance annexée à l'arrêté. » ;
8° Le II de l'annexe 1 est complété comme suit :
« 5. Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures :
― solidité de la coque et de la structure ;
― distance de sécurité, franc-bord et échelles de tirant d'eau ;
― manœuvrabilité et installations de gouverne ;
― construction des machines ;
― émissions de gaz et de particules polluants par les moteurs Diesel ;
― installations électriques ;
― gréement et équipement des bateaux ;
― aménagement des salles des machines et des chaudières, des soutes ;
― aménagement de la timonerie ;
― aménagement des postes de travail ;
― aménagement des logements ;
― installations de chauffage, de cuisine et de réfrigération fonctionnant aux combustibles ;
― installations à gaz liquéfiés ;
― dispositions particulières liées au type de bâtiment, notamment la stabilité des bateaux transportant des conteneurs. » ;
9° L'annexe 2 est remplacée par l'annexe 4 du présent arrêté ;
10° L'annexe 5 est remplacée par l'annexe 5 du présent arrêté.