I. ― En application de l'article 5 du décret du 2 août 2007 susvisé, un certificat communautaire est délivré aux bâtiments visés à l'article 7 dudit décret respectant les prescriptions techniques définies par les annexes 1, 2 et 3 du présent arrêté.
II. ― Les dispositions transitoires décrites au chapitre 1er de l'annexe 2 du présent arrêté s'appliquent pour la délivrance des certificats communautaires aux bâtiments qui, au 30 décembre 2008, sont munis d'un certificat de visite des bateaux du Rhin ou d'une autorisation de navigation équivalente.
III. ― Les dispositions transitoires décrites au chapitre 2 de l'annexe 2 du présent arrêté s'appliquent pour la délivrance des certificats communautaires aux bâtiments qui, au 30 décembre 2008, sont munis d'un certificat communautaire ou d'une autorisation de navigation équivalente et qui ne sont pas exploités sur les voies d'eau de la zone R telle que définie à l'article 3 du décret du 2 août 2007 susvisé.