Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-301 du 18 mars 2009 modifiant le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-301 du 18 mars 2009 modifiant le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)


Le V de l'article 41 du décret du 30 août 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« V. ― 1° Dans le cas où une inspection justifie, en application du III ci-dessus, l'immobilisation d'un navire, tous les frais engendrés par celle-ci, y compris les frais d'inspection, sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire ou de son représentant sur le territoire français ;
2° Le coût des inspections effectuées sur des navires ayant fait l'objet d'une décision de refus d'accès dans les ports de l'Union européenne est à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire, y compris les frais de transport des inspecteurs ;
3° Sur le fondement du décompte horaire établi par l'inspecteur habilité pour le contrôle des navires par l'Etat du port, les créances de l'Etat représentatives des frais d'inspection font l'objet de titres de perception émis et recouvrés selon les modalités prévues pour les créances mentionnées à l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Le titre de perception est établi à l'encontre du représentant, sur le territoire national, du propriétaire ou de l'exploitant du navire. Le propriétaire ou l'exploitant du navire désigne pour le représenter un agent maritime, consignataire du navire, ou tout autre représentant légal.A défaut, le titre est établi directement à l'encontre de ce même propriétaire ou de l'exploitant du navire. Dans ce cas, l'immobilisation prononcée en application du III ci-dessus n'est levée qu'après le paiement intégral de ces créances ;
4° Le ministre chargé de la mer définit par arrêté la tarification horaire applicable et les modalités du décompte horaire visé au 3° ci-dessus. »