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Article R2234-33 AUTONOME (Décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R2234-33 AUTONOME (Décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


L'indemnité due au prestataire est égale à la valeur de la production empêchée, déterminée comme il est indiqué à l'article R. 2234-32, de laquelle il y a lieu de déduire :
1° Les frais de culture non engagés par le prestataire en vue de cette production qui comprennent notamment l'achat de semences et d'engrais, les frais de main-d'œuvre, l'amortissement partiel du matériel non utilisé ;
2° Un pourcentage correspondant au profit éventuel dont le taux est fixé après avis de la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture. Elle est payable périodiquement à terme échu, compte tenu des coutumes et usages locaux.