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Article R2491-7 AUTONOME (Décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R2491-7 AUTONOME (Décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Pour l'application des articles R. 2234-1, R. 2234-2 et R. 2234-22, les termes : « taux des avances sur titre de la Banque de France » sont remplacés par ceux de : « taux applicable par l'institut d'émission d'outre-mer aux facilités de mise en pension d'effets à court terme ».
Dans le cas de suspension d'assurance prévu à l'article R.* 160-9 du code des assurances, la portion de prime payée d'avance et afférente au temps où le risque n'est pas encouru est conservée par l'assureur au crédit de l'assuré et porte intérêt aux taux définis à l'alinéa précédent.