Article D2321-6 AUTONOME (Décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))
Le président de la commission et les présidents des sous-commissions peuvent, pour des questions déterminées, faire appel à toute personne dont le concours leur paraît souhaitable.