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Article R2234-68 AUTONOME (Décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R2234-68 AUTONOME (Décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Le règlement des seuls dommages corporels dont l'Etat est responsable aux termes de l'article L. 2234-17 est instruit et opéré selon les modalités prévues pour les réparations civiles, dans la mesure où ces dommages ne sont pas indemnisés au titre d'une autre législation, et notamment d'une législation de sécurité sociale. Dans cette hypothèse, il est fait application, suivant le cas, des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de sécurité sociale.
L'aggravation anormale du risque mentionnée par l'article L. 2234-17 du présent code résulte du dépassement, nécessité par l'exécution de la réquisition, des normes d'utilisation ou de sécurité.