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Article R2234-64 AUTONOME (Décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R2234-64 AUTONOME (Décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


L'Etat peut procéder, sur les aéronefs réquisitionnés en usage, à tous travaux destinés à ses besoins même s'ils ont pour effet de changer la destination de ces aéronefs.
Dès que la réquisition est levée, il est établi, dans les conditions définies à l'article R. 2213-10, un inventaire et un état descriptif mentionnant, en particulier, le relevé détaillé des travaux exécutés par l'Etat.
Pour l'appréciation et le paiement de la plus-value ou de la moins-value apportée aux aéronefs par les travaux exécutés au cours de la réquisition, les dispositions prévues pour les immeubles sont applicables par analogie, sous réserve de substituer à la commission départementale d'évaluation la commission spéciale d'évaluation des réquisitions d'aéronefs.