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Article R2234-63 AUTONOME (Décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R2234-63 AUTONOME (Décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Les travaux envisagés à l'article L. 2234-16 sont, notamment, ceux qui apportent un changement dans les caractéristiques commerciales ou les qualités nautiques du navire, ou affectent sa durée d'utilisation ou encore le volume et le rythme des réparations ou des travaux d'entretien.
Les installations nouvelles établies par l'Etat sur un navire réquisitionné sont supprimées si le propriétaire en fait la demande. Il en est de même pour le matériel nouveau dont a été muni le navire.
Dans le cas où les installations maintenues, les travaux exécutés et le matériel nouveau ont apporté une plus-value au navire, le propriétaire paye une indemnité qui ne peut être supérieure à la valeur des installations et du matériel nouveau ou au coût des travaux, appréciés au jour de la décision fixant le montant de la plus-value.
Si ces travaux, installations et matériel nouveau ont entraîné une moins-value, l'Etat paye au propriétaire une indemnité qui ne peut dépasser la valeur du navire calculée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2234-19.
Les indemnités de plus-value et de moins-value sont fixées, compte tenu des dispositions du présent article, par accord amiable avec le propriétaire ou, à défaut, par décision administrative après avis de la commission spéciale d'évaluation des réquisitions de navires.