Sont considérés comme ayant entraîné une moins-value de l'immeuble les travaux tels que constructions, aménagements ou transformations dont l'exécution se traduit par une diminution de sa valeur vénale, compte tenu du changement de destination qui a pu en résulter.
L'indemnité de moins-value est égale à cette diminution de valeur. Toutefois, si le montant des travaux estimés nécessaires pour faire disparaître les causes de moins-value est inférieur, l'indemnité est réduite à ce montant.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée après avis de la commission départementale d'évaluation des réquisitions et réglée comme en matière de réquisition, conformément aux dispositions des articles L. 2234-21 et L. 2234-22.