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Article R2234-48 AUTONOME (Décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R2234-48 AUTONOME (Décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Dès que la réquisition est levée ou que l'occupation est terminée, un inventaire descriptif comportant un état des lieux est établi dans les conditions précisées à l'article R. 2213-10.
L'état des lieux comporte :
1° La description complète des dégâts imputables aux services occupants ;
2° Le relevé détaillé de tous les aménagements, améliorations, embellissements et constructions réalisés par l'Etat ou par le bénéficiaire de la réquisition ;
3° Le relevé détaillé des travaux de gros entretien exécutés éventuellement par l'Etat ou par le bénéficiaire de la réquisition.