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Article R2213-13 AUTONOME (Décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R2213-13 AUTONOME (Décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


La réquisition exercée sous forme de logement ou de cantonnement peut être imposée aux habitants en proportion de leurs ressources en locaux d'habitation et dépendances disponibles.
Cette forme de réquisition de services peut être employée, notamment pour l'hébergement des réfugiés, des sinistrés et des personnes déplacées sur l'ordre des pouvoirs publics.
Les modalités de répartition et d'exécution du logement et du cantonnement, ainsi que celles relatives à la délivrance des billets de logement, sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie et des finances dans les conditions prévues aux articles L. 2223-1 à L. 2223-6.