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Article R2212-14 AUTONOME (Décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R2212-14 AUTONOME (Décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Le traitement ou salaire d'une personne requise pour occuper un emploi dans une administration, un service public, établissement ou service privé chargé d'une mission de service public est payé par les soins de l'employeur, suivant les modalités habituelles suivies dans ces administrations, services ou établissements.
La rémunération des personnes requises pour accomplir d'autres services que ceux mentionnés à l'alinéa précédent est payée par les soins de l'autorité requérante sur production d'un état, établi par les maires, auquel sont joints les certificats constatant les services faits et tenant lieu de reçu.