Article R2212-13 AUTONOME (Décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))
Article R2212-13 AUTONOME (Décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))
La rémunération du requis est déterminée selon les modalités définies à l'article L. 2234-7. Si la réquisition a pour effet de maintenir une personne dans son emploi, cette personne reçoit la rémunération qui lui était précédemment allouée.