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Article R2212-13 AUTONOME (Décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R2212-13 AUTONOME (Décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


La rémunération du requis est déterminée selon les modalités définies à l'article L. 2234-7.
Si la réquisition a pour effet de maintenir une personne dans son emploi, cette personne reçoit la rémunération qui lui était précédemment allouée.