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Article R2212-9 AUTONOME (Décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R2212-9 AUTONOME (Décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


S'il y a lieu de procéder à la réquisition de l'ensemble du personnel faisant partie d'un service privé ou d'une entreprise considérés comme indispensables pour assurer les besoins du pays, la réquisition s'adresse aux hommes, femmes et mineurs de plus de seize ans appartenant à ce service ou à cette entreprise le jour où l'ordre de réquisition est notifié.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 2212-7 sont applicables au personnel requis en exécution du présent article.
La notification de la réquisition collective est faite par l'autorité requérante soit au maire de la commune, soit au chef du service ou de l'entreprise. Elle est portée à la connaissance du personnel intéressé soit par voie d'affiche apposée dans l'établissement en cas de travail en commun, soit par circulaire ou tout autre moyen de publicité approprié en cas de travail isolé.