Article R2233-3 AUTONOME (Décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))
Le propriétaire ou le détenteur des biens bloqués ne peut prétendre qu'au remboursement des frais prévus à l'article L. 2233-1.