Les unités d'évaluation, de réentraînement et d'orientation sociale et socioprofessionnelle doivent satisfaire aux conditions prévues par le paragraphe 9-1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) dans un délai de trois ans à compter de la publication du présent décret.