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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 3 mars 2009 relatif aux conditions d'agrément des organismes de formation assurant la préparation au certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi et leur formation continue)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 3 mars 2009 relatif aux conditions d'agrément des organismes de formation assurant la préparation au certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi et leur formation continue)


Chaque dirigeant adresse au préfet, ou au préfet de police dans sa zone de compétence, un rapport annuel sur l'activité de son organisme de formation en mentionnant :
― le nombre de personnes ayant suivi les formations à tout ou partie de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi et le taux de réussite aux différentes unités de valeur ;
― le nombre et l'identité des conducteurs de taxi ayant suivi la formation continue.
Le titulaire de l'agrément informe par écrit le préfet du département, ou le préfet de police dans sa zone de compétence, de tout changement apporté aux pièces visées à l'article 2.
Ce rapport annuel est communicable à toute personne qui en fait la demande dans les conditions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée susvisée.