Les véhicules automobiles utilisés pour l'enseignement doivent répondre aux conditions suivantes :
1° Etre des véhicules de série dotés de tous les équipements prévus à l'article 1er du décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié susvisé ;
2° Etre équipés d'un dispositif de double commande et de deux rétroviseurs intérieurs et latéraux réglés pour l'élève et le formateur ;
3° Etre munis d'un dispositif extérieur portant la mention « taxi-école ».