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Article 17 AUTONOME (Arrêté du 3 mars 2009 relatif aux conditions d'organisation de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi)

Article 17 AUTONOME (Arrêté du 3 mars 2009 relatif aux conditions d'organisation de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi)


Les candidats ayant été déclarés admissibles à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi organisé selon les modalités de l'arrêté du 5 septembre 2000 précité sont réputés titulaires par équivalence des unités de valeurs n° 1 et n° 2 définies au présent arrêté. Le bénéfice de cette équivalence est acquis pour trois ans à compter de la date d'admissibilité.