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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 3 mars 2009 relatif aux conditions d'organisation de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 3 mars 2009 relatif aux conditions d'organisation de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi)


L'unité de valeur n° 4 (UV4) de portée locale se compose d'une épreuve de conduite et de comportement :
1° La partie « conduite sur route », notée sur quatorze points, est destinée à évaluer les capacités du candidat à effectuer une course en utilisant les équipements spéciaux prévus à l'article 1er du décret du 17 août 1995 modifié susvisé en situation de conduite. Elle consiste en une mise en situation pratique de transport de personnes et de leurs bagages au moyen d'un véhicule doté d'un dispositif de doubles commandes. Le jour de l'examen, le candidat doit disposer d'un véhicule doté de ces équipements, l'usage d'un dispositif de guidage par satellite est interdit. La destination est tirée au sort par le candidat parmi une liste déterminée d'avance par le jury.
Toute intervention de l'examinateur sur le dispositif de double commande ou sur le volant de direction entraîne l'arrêt de l'épreuve et l'ajournement du candidat.
2° La partie « étude du comportement », notée sur six points, est destinée à évaluer la capacité d'accueil et le sens commercial du candidat. Elle consiste, à l'occasion de la mise en situation pratique prévue à l'alinéa précédent, à apprécier l'aptitude du candidat à exercer la profession de conducteur de taxi.
Ces parties sont notées conformément à la fiche de notation figurant à l'annexe 3 du présent arrêté.
L'épreuve est affectée d'un coefficient un.
Sur demande du candidat, un représentant de son centre de formation, ou, dans le cas d'un candidat libre, une personne de son choix titulaire du permis de conduire de la catégorie B peut être présent lors de cette épreuve. Cet accompagnateur s'installe à l'une des places à l'arrière du véhicule. Son attitude doit être empreinte d'une totale neutralité et il ne peut en aucun cas intervenir ou gêner le bon déroulement de l'épreuve sous peine d'entraîner son annulation.