Le livre II du code monétaire et financier (partie réglementaire) est modifié comme suit :
1° A l'article D. 211-1 A :
a) Le premier alinéa du I de l'article D. 211-1 A est remplacé par les dispositions suivantes : « Les contrats financiers mentionnés au III de l'article L. 211-1 sont : » ;
b) Le II est abrogé.
2° A la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II, il est ajouté, après l'article R. 211-9, des sous-sections 3 à 5 ainsi rédigées :
« Sous-section 3
« Transmission
« La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
« Sous-section 4
« Nantissement de comptes-titres
« Art.D. 211-10.-La déclaration de nantissement d'un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, un dépositaire central ou, le cas échéant, l'émetteur doit être datée et contenir :
« 1° La dénomination " Déclaration de nantissement de compte de titres financiers ” ;
« 2° La mention que la déclaration est soumise aux dispositions de l'article L. 211-20 ;
« 3° Le nom ou la dénomination sociale ainsi que l'adresse du constituant et du créancier nanti ou de leur siège social s'il s'agit de personnes morales ;
« 4° Le montant de la créance garantie ou, à défaut, les éléments permettant d'assurer l'identification de cette créance ;
« 5° Les éléments d'identification du compte spécial prévu au II de l'article L. 211-20 lorsqu'un tel compte existe ;
« 6° La nature et le nombre des titres financiers inscrits initialement au compte nanti.
« Art.D. 211-11.-La mise en demeure prévue au V de l'article L. 211-20 contient, à peine de nullité, les indications suivantes :
« 1° Faute de paiement, le nantissement pourra être réalisé par le créancier dans les huit jours ou à l'échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte nanti ;
« 2° Le titulaire du compte nanti peut, jusqu'à l'expiration du délai mentionné ci-dessus, faire connaître au teneur de compte l'ordre dans lequel les sommes ou titres financiers devront être attribués en pleine propriété ou vendus, au choix du créancier.
« Art.D. 211-12.-Dans la limite du montant de la créance garantie et, le cas échéant, dans le respect de l'ordre indiqué par le titulaire du compte nanti, la réalisation du nantissement de ce compte prévue aux IV et V de l'article L. 211-20 intervient :
« 1° Pour les sommes en toute monnaie figurant dans le compte nanti, directement par transfert en pleine propriété au créancier nanti ;
« 2° Pour les titres financiers, français ou étrangers admis aux négociations sur un marché réglementé que le titulaire du compte nanti ou, à défaut, le créancier nanti a désignés, par vente sur un marché réglementé ou attribution en propriété de la quantité déterminée par le créancier nanti. Cette quantité est établie, par le créancier nanti, sur la base du dernier cours de clôture disponible sur un marché réglementé ;
« 3° Pour les parts ou actions d'organisme de placement collectif au sens du 3 du II de l'article L. 211-1, que le titulaire du compte nanti ou, à défaut, le créancier nanti a désignées, par présentation au rachat ou attribution en propriété de la quantité qu'il détermine. Cette quantité est établie, par le créancier nanti, sur la base de la dernière valorisation disponible desdites parts ou actions.
« Le titulaire du compte nanti supporte tous les frais résultant de la réalisation du nantissement. Ces frais sont imputés sur le montant résultant de cette réalisation.
« Art.D. 211-13.-Lorsque, n'étant pas le teneur de compte mentionné au II de l'article L. 211-20, le créancier nanti a autorisé le titulaire du compte à disposer des titres financiers et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte nanti, le titulaire du compte et le créancier nanti informent par écrit le teneur de compte des conditions de cette disposition. Le teneur de compte ne peut déroger aux instructions reçues sans l'accord du créancier nanti.
« Lorsque, n'étant pas le teneur de compte mentionné au II de l'article L. 211-20, le créancier nanti estime réunies les conditions de la réalisation du nantissement, il demande par écrit au teneur de compte de procéder à cette réalisation dans les conditions prévues à l'article D. 211-12. Aux frais du créancier nanti, le teneur de compte exécute les instructions reçues.
« Art.D. 211-14.-Les dispositions des articles D. 211-10 à D. 211-13 ne s'appliquent pas aux nantissements portant sur des parts de sociétés civiles de placement immobilier ou des parts de sociétés d'épargne forestière, qui demeurent soumis aux dispositions des articles 1866 à 1868 du code civil.
« Sous-section 5
« Formes particulières de transmission
« Paragraphe 1
« Adjudication
« Ce paragraphe ne comporte pas de dispositions réglementaires.
« Paragraphe 2
« Prêt de titres financiers
« Ce paragraphe ne comporte pas de dispositions réglementaires.
« Paragraphe 3
« Pension
« Art.D. 211-15.-Les modalités de livraison mentionnées à l'article L. 211-29 sont arrêtées comme suit :
« 1° Les titres financiers ou effets créés matériellement sont dits livrés si, au moment de la mise en pension, ils sont effectivement et physiquement délivrés au cessionnaire ou à son mandataire ; s'agissant d'effets à ordre, ils doivent être préalablement endossés conformément à l'article L. 511-8 du code de commerce ;
« 2° Les titres financiers ou effets dématérialisés et ceux matériellement créés, conservés chez un dépositaire central, mais circulant par virement de compte à compte, sont dits livrés s'ils font l'objet, au moment de la mise en pension, d'une inscription à un compte ouvert au nom du cessionnaire chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, chez un dépositaire central ou, le cas échéant, chez l'émetteur. »
3° Après la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II, il est ajouté des sections 3, 4 et 5 ainsi rédigées :
« Section 3
« Contrats financiers
« La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
« Section 4
« Règles communes applicables aux opérations
sur instruments financiers
« La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
« Section 5
« Régime des instruments financiers étrangers
« La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires. »