Le livre II du code monétaire et financier (partie réglementaire) est modifié comme suit :
1° Le chapitre Ier du titre Ier est ainsi modifié :
a) L'intitulé de la section 2 est remplacé par l'intitulé suivant : « Les titres financiers » ;
b) La sous-section 2 et la sous-section 3 de la section 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Sous-section 2
« Inscription en compte
« Art.R. 211-1.-Les titres financiers ne sont matérialisés que par une inscription au compte de leur propriétaire.
« Art.R. 211-2.-Lorsque le compte-titres est tenu par l'émetteur, les titres financiers revêtent la forme nominative. Lorsqu'il est tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, les titres financiers revêtent la forme au porteur.
« Art.R. 211-3.-Lorsque les émetteurs désignent un mandataire pour la tenue des comptes-titres qui leur incombe, ils publient au Bulletin des annonces légales obligatoires la dénomination et l'adresse de leur mandataire.
« Art.R. 211-4.-Un propriétaire de titres financiers nominatifs peut charger un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 de tenir son compte-titres ouvert chez un émetteur. En ce cas, les inscriptions figurant sur ce compte-titres figurent également dans un compte d'administration tenu par cet intermédiaire. Le titulaire du compte-titres s'oblige à ne plus donner d'ordre qu'à ce dernier.
« Art.R. 211-5.-Les titres financiers à forme obligatoirement nominative ne peuvent être négociés sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qu'après avoir été placés en compte d'administration.
« Les titres financiers qui ne revêtent pas la forme obligatoirement nominative ne peuvent être négociés sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation que sous la forme au porteur.
« Art.R. 211-6.-Un dépositaire central ouvre des comptes aux émetteurs de titres financiers admis à ses opérations et aux intermédiaires mentionnés à l'article L. 211-3 qui acquièrent de ce fait la qualité d'adhérent.
« Il assure, pour les titres financiers admis à ses opérations, la livraison par débit et crédit des comptes ouverts à ses adhérents.
« Art.R. 211-7.-Un dépositaire central peut créer des certificats représentatifs de titres financiers français ne pouvant circuler qu'à l'étranger.
« Il peut déléguer ce droit à un adhérent pour une émission déterminée.
« Art.R. 211-8.-Lorsqu'un dépositaire central s'est affilié à un organisme étranger de même nature, il a la faculté, d'une part, de prévoir que les inscriptions nominatives de titres financiers étrangers se font sous le nom de son homologue étranger, d'autre part, de laisser les titres financiers étrangers au porteur ou assimilés en dépôt auprès de celui-ci.
« Art.R. 211-9.-Les règles relatives à l'identification des détenteurs de titres sont définies par les articles R. 228-3 à R. 228-6 du code de commerce. » ;
2° Le chapitre II du titre Ier est ainsi modifié :
a) Dans l'intitulé du chapitre, les mots : « et titres donnant accès au capital » sont supprimés ;
b) L'intitulé de la section 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Les actions » ;
c) L'intitulé de la section 2 est remplacé par l'intitulé suivant : « Les autres titres donnant ou pouvant donner accès au capital ou aux droits de vote » ;
3° Le chapitre IV du titre Ier est ainsi modifié :
a) Au e du 2° de l'article R. 214-1-1, la référence au I est remplacée par la référence au III ;
b) Au premier alinéa de l'article R. 214-12, la référence : « L. 431-7-3 » est remplacée par la référence : « L. 211-38 » ;
c) Au premier alinéa de l'article R. 214-14, les mots : « à l'article L. 431-7 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 211-36 et L. 211-36-1 » ;
d) Au 2° du II de l'article R. 214-16, les mots : « à l'article L. 431-7 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 211-36 et L. 211-36-1 » ;
e) Au premier alinéa de l'article R. 214-97, la référence : « L. 431-7-3 » est remplacée par la référence : « L. 211-38 » ;
f) Au premier alinéa de l'article R. 214-99, les mots : « au 4 du I » sont remplacés par les mots : « au III » ;
g) Au premier alinéa de l'article R. 214-188, la référence : « L. 431-7-3 » est remplacée par la référence : « L. 211-38 » ;
h) Au premier alinéa de l'article R. 214-189, la référence : « L. 431-7-3 » est remplacée par la référence : « L. 211-38 » ;
i) Au premier alinéa de l'article R. 214-193, les mots : « à l'article L. 431-7 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 211-36 et L. 211-36-1 » ;
j) Au 2° du III de l'article R. 214-195, les mots : « à l'article L. 431-7 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 211-36 et L. 211-36-1 » ;
k) Au II de l'article R. 214-223, les mots : « au 4 du I » sont remplacés par les mots : « au III ».