Article AUTONOME (Arrêté du 5 mars 2009 pris pour l'application de l'article 6 du règlement (CE) n° 303/2008 de la Commission du 2 avril 2008 et modifiant l'arrêté du 13 octobre 2008 relatif à la délivrance des attestations d'aptitude prévues à l'article R. 543-106 du code de l'environnement)
IV. ― Au 7 du tableau de l'annexe A de l'annexe II de l'arrêté du 13 octobre 2008 susvisé (Enregistrement, traçabilité et archivage des évaluations), il est ajouté la ligne suivante :
Le demandeur met en œuvre un système permanent d'enregistrement et d'archivage permettant la traçabilité des modules ou examens pour lesquels il a attribué une équivalence et la couverture de l'équivalence.
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Il décrit ce système par écrit. Il transmettra annuellement à l'organisme certificateur une copie de cette liste tenue à jour.
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