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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 5 mars 2009 pris pour l'application de l'article 6 du règlement (CE) n° 303/2008 de la Commission du 2 avril 2008 et modifiant l'arrêté du 13 octobre 2008 relatif à la délivrance des attestations d'aptitude prévues à l'article R. 543-106 du code de l'environnement)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 5 mars 2009 pris pour l'application de l'article 6 du règlement (CE) n° 303/2008 de la Commission du 2 avril 2008 et modifiant l'arrêté du 13 octobre 2008 relatif à la délivrance des attestations d'aptitude prévues à l'article R. 543-106 du code de l'environnement)


Jusqu'au 4 juillet 2011, le personnel d'un opérateur est considéré comme détenant l'attestation d'aptitude prévue au 1° de l'article R. 543-106 du code de l'environnement à condition qu'il justifie avoir acquis avant le 4 juillet 2008 une expérience dans l'une des catégories d'activités telles que définies à l'annexe I de l'arrêté du 30 juin 2008 susvisé ou qu'il a suivi une des formations figurant dans la liste II de l'avis susvisé et à condition que l'opérateur s'engage sur l'honneur à présenter avant le 1er janvier 2011 un échéancier prévisionnel des évaluations d'aptitude de son personnel.