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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 13 mars 2009 pris pour l'application de l'article D. 162-8 du code de la sécurité sociale)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 13 mars 2009 pris pour l'application de l'article D. 162-8 du code de la sécurité sociale)


Peuvent être prises en charge au titre des missions mentionnées au 4° de l'article D. 162-6 du code de la sécurité sociale les dépenses correspondant aux frais de gardes et d'astreintes des personnels des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.