Les dispositions de l'article 22 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 22.-Le service des entreprises, du transfert de technologie et de l'action régionale concourt, au plan national et communautaire, à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures visant à développer la recherche et l'innovation dans les entreprises et à développer l'attractivité du territoire national dans ces domaines.
Il anime et coordonne l'action des délégués régionaux à la recherche et à la technologie.
Il élabore et met en œuvre des politiques visant à favoriser le transfert de connaissances entre la recherche publique et les entreprises ainsi que la création et le développement d'entreprises technologiques innovantes.
Il concourt à l'élaboration et à la mise en œuvre des actions relatives à la recherche et à l'innovation dans les contrats de projets Etat-régions.
Le service des entreprises, du transfert de technologie et de l'action régionale comprend :
― le département des politiques d'incitation à la recherche et développement des entreprises ;
― le département des partenariats et de la valorisation ;
― le département des entreprises innovantes et des secteurs émergents ;
― le département de l'action régionale. »