L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Direction générale pour la recherche et l'innovation :
I. ― La direction générale pour la recherche et l'innovation élabore la stratégie nationale en matière de recherche et, en liaison avec le ministère chargé de l'industrie, en matière d'innovation, et la décline par grands domaines scientifiques et dans ses dimensions transversales. Elle assure le suivi de la mise en œuvre de cette stratégie et veille à son évaluation.
Elle assure la cohérence et la qualité du système français de recherche et d'innovation, en liaison avec l'ensemble des ministères intéressés.
En lien avec les ministères compétents, elle définit une stratégie européenne et internationale en matière de recherche et d'innovation. Elle participe aux négociations communautaires et internationales dans son domaine de compétence.
Elle définit, en liaison avec la direction générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle et la direction des relations européennes et internationales et de la coopération, les mesures nécessaires à la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche.
II. ― Elle élabore, en lien avec la direction des affaires financières, le budget des programmes relatifs aux recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires, à la recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources et à la recherche spatiale.
Elle s'assure de la mobilisation des moyens nécessaires à la réalisation des priorités de la politique scientifique, avec les différents ministères concourant à la gestion des programmes de la mission interministérielle relative à la recherche et à l'enseignement supérieur. Elle contribue avec la direction des affaires financières à la préparation du budget de la mission, pour les programmes concernant la recherche.
Elle définit les objectifs et indicateurs de performance des programmes dont elle a la charge et en assure le suivi, dans le cadre des orientations fixées par la stratégie nationale de recherche et d'innovation.
Elle alloue les moyens aux organismes et établissements publics relevant du ministère chargé de la recherche et gère les dispositifs nationaux ne relevant pas de ces organismes.
Elle exerce la tutelle sur les établissements publics et organismes relevant du ministère chargé de la recherche et élabore le cadre juridique de leur fonctionnement.
Elle assure, avec les responsables des organismes de recherche, un dialogue de performance et de gestion, appuyé sur un contrat pluriannuel et les indicateurs de performance des organismes. Elle s'assure de la mise en œuvre de ce contrat.
Pour l'accomplissement de ses missions, elle s'appuie sur les travaux de l'agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
III. ― En liaison avec le ministère chargé de l'industrie, elle définit la politique de recherche industrielle et d'innovation, favorise la création d'entreprises technologiques et assure le suivi, l'évaluation et l'amélioration des dispositifs d'aide à l'innovation et à la recherche.
Elle assure le suivi des contrats de projet Etat-régions pour ce qui concerne les établissements de recherche et coordonne l'action des délégués régionaux à la recherche et à la technologie.
Conjointement avec la direction générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, elle élabore les politiques documentaire et d'information scientifique et technique, la politique de l'emploi scientifique et assure la cohérence du système d'information de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Conjointement avec la direction générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, elle assure la cohérence nationale et territoriale des stratégies et politiques d'enseignement supérieur et de recherche.
Elle assure le secrétariat du Haut Conseil de la science et de la technologie et celui du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie.»