Article 1 AUTONOME (Décision n° 2009-193 du 13 mars 2009 fixant la répartition du temps d'antenne de la campagne officielle radiotélévisée en vue de la consultation des électeurs de Mayotte sur l'évolution statutaire de la collectivité)
La durée d'émissions télévisées et radiodiffusées allouée à chaque parti ou groupement politique par la commission de contrôle de la consultation, tel que prévu par l'article L. 565 du code électoral, est ainsi répartie :