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Article 30 AUTONOME (Décision n° 2009-192 du 3 mars 2009 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle officielle radiotélévisée en vue de la consultation des électeurs de Mayotte sur l'évolution statutaire de la collectivité)

Article 30 AUTONOME (Décision n° 2009-192 du 3 mars 2009 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle officielle radiotélévisée en vue de la consultation des électeurs de Mayotte sur l'évolution statutaire de la collectivité)


Les interventions à la télévision et à la radio sont précédées et suivies d'annonces. Avant chaque intervention est indiqué le nom du parti ou groupement politique ainsi que les prénoms et noms des intervenants. Après chaque intervention, le nom du parti ou groupement politique est rappelé et les prénoms et noms des intervenants. Ces annonces sont lues par un collaborateur désigné par le coordonnateur. Le temps nécessaire à ces annonces n'est pas pris sur le temps d'intervention alloué aux partis et groupements politiques.