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Article 16 AUTONOME (Décision n° 2009-192 du 3 mars 2009 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle officielle radiotélévisée en vue de la consultation des électeurs de Mayotte sur l'évolution statutaire de la collectivité)

Article 16 AUTONOME (Décision n° 2009-192 du 3 mars 2009 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle officielle radiotélévisée en vue de la consultation des électeurs de Mayotte sur l'évolution statutaire de la collectivité)


Les horaires auxquels les partis et groupements politiques procèdent à l'enregistrement et au montage de leurs interventions sont fixés par le coordonnateur. Ces horaires sont établis en fonction de l'ordre de diffusion issu du tirage au sort et des contraintes de production. Ils doivent impérativement être respectés par les partis et groupements politiques.