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Article 10 AUTONOME (Décision n° 2009-192 du 3 mars 2009 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle officielle radiotélévisée en vue de la consultation des électeurs de Mayotte sur l'évolution statutaire de la collectivité)

Article 10 AUTONOME (Décision n° 2009-192 du 3 mars 2009 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle officielle radiotélévisée en vue de la consultation des électeurs de Mayotte sur l'évolution statutaire de la collectivité)


Si un parti ou groupement politique renonce à utiliser tout ou partie du temps d'intervention qui lui est attribué, les interventions des autres partis et groupements politiques sont avancées de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'intervention précédente ou au générique du début des émissions de la campagne officielle.