Article 3 AUTONOME (Décret n° 2009-290 du 13 mars 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux pensionnés relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article 3 AUTONOME (Décret n° 2009-290 du 13 mars 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux pensionnés relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
La pension et l'indemnité temporaire sont versées obligatoirement par virement à un compte ouvert au nom du pensionné ou de son représentant légal dans les écritures d'un établissement bancaire de la place de sa résidence.