L'indemnité temporaire accordée aux pensionnés relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévue au V de l'article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008 est égale au pourcentage fixé à l'article 1er du décret du 30 janvier 2009 susvisé, selon les dispositions du tableau reproduit ci-après, appliqué au montant en principal de la pension concédée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :
COLLECTIVITÉ |
TAUX DE L'INDEMNITÉ temporaire |
La Réunion |
35 % |
Mayotte |
35 % |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
40 % |
Nouvelle-Calédonie |
75 % |
Wallis-et-Futuna |
75 % |
Polynésie française |
75 % |