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Article AUTONOME (Décision n° 2009-159 du 24 février 2009 complétant la décision n° 2003-547 du 21 octobre 2003 autorisant la Société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 4)

Article AUTONOME (Décision n° 2009-159 du 24 février 2009 complétant la décision n° 2003-547 du 21 octobre 2003 autorisant la Société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 4)



A N N E X E



PRINCIPALE VILLE DESSERVIE

SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne (m)

PAR
maximale

CANAL/
polarisation

ANGLARS-JUILLAC

Castelfranc

257

2 W (1)

64 H

AUBIN

Le Duc

382

3 W (2)

51 H

BALSIÈGES

Saint-Bauzile

960

15 W (3)

30 H

BANASSAC

La Gazette

737

3 W (4)

30 H

BARJAC

Cénaret

940

2 W (5)

48 H

CAJARC

La Plagne

310

1 W (6)

51 H

CAMARÈS

Le Rouquet

763

15 W (7)

22 H

EMBRUN

Saint-Sauveur

1 328

15 W (8)

61 H

ENTRAYGUES

Ginolhac

723

15 W (9)

51 H

FLORAC

Le Pradal

1 089

1 W (10)

48 H

GOURDON

Bournazel

305

2 W (11)

51 H

GRAMAT

Soubrie

344

1 W (12)

51 V

JUSSAC

Le Cruqui de Cabi

770

5 W (13)

51 H

L'ARGENTIÈRE-LA-BESSÉE

Prelles

1 188

8 W (14)

60 H

L'ARGENTIÈRE-LA-BESSÉE

Serre des Fourches

1 247

13 W (15)

60 H

LA FAURIE

Bois de Saint-Apôtre

1 512

9 W (16)

41 H

LACAPELLE-MARIVAL

Le Bois Bordet

548

2 W (17)

51 H

LANGOGNE

Lesperon

1 143

4 W (18)

48 H

LE CHEYLARD

Serre des Catins

581

10 W (19)

54 H

LE COLLET-DE-DÈZE

Saint-Michel-de-Dézé

905

2 W (20)

41 V

LE MALZIEU-VILLE

Verdezun

970

301 mW (21)

48 V

LIVINHAC-LE-HAUT

Le Thabor

354

2 W (22)

51 H

MONT-DAUPHIN

Réotier

1 468

14 W (23)

61 H

MURAT

Cheylanes

1 141

1 W (24)

51 H

RIOM-ÈS-MONTAGNES

Apchon - Le Gros Mont

1 170

20 W (25)

55 H

RIOM-ÈS-MONTAGNES

Côte de la Gorce

934

1 W (26)

55 H

RIVIÈRE-SUR-TARN

Fontaneilles

825

3 W (27)

22 H

SAINT-AFFRIQUE

Peyralbe

534

1 W (28)

22 H

SAINT-AFFRIQUE

Puech Loudi

648

2 W (29)

22 H

SAINT-CÉRÉ

Saint-Vincent-du-Pendit

550

3 W (30)

48 H

SAINT-CHAFFREY

Serre Ratier

1 925

22 W (31)

60 H

SAINT-GENIEZ-D'OLT

Peyrastre

806

30 W (32)

51 H

SAINT-GENIEZ-D'OLT

Belair

512

1 W (33)

51 H

SAINT-MARTIN-VALAMAS

Pauchelon

1 109

10 W (34)

54 H

SAINT-SOZY

Pinsac

257

12 W (35)

51 H

SAINTE-GENEVIÈVE-SUR-ARGENCE

Puech-de-Clergue

893

12 W (36)

52 H

TALLARD

La Pinée

1 045

14 W (37)

22 H

VIC-SUR-CÈRE

Polminhac les Huttes

970

8 W (38)

51 H

VIC-SUR-CÈRE

Daisses

733

1 W (39)

49 H

VILLECOMTAL

Puec de Polissal

608

3 W (40)

51 H

VIVIEZ

Mas Del Bosc

365

1 W (41)

51 H

(1) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 30°, 2 W dans la direction d'azimut 220°.
(2) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 255° et 145°, 2 W dans la direction d'azimut 200°.
(3) PAR de 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 50° et 120°, 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 50°.
(4) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 10° et 250°.
(5) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 60°, 2 W dans la direction d'azimut 160°.
(6) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 180°, 900 mW dans la direction d'azimut 70°.
(7) PAR de 15 W dans la direction d'azimut 125°, 15 W dans la direction d'azimut 235°, 4 W dans la direction d'azimut 0°.
(8) PAR de 15 W dans la direction d'azimut 5°, 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240° et 320°.
(9) PAR de 10 W dans la direction d'azimut 45°, 15 W dans la direction d'azimut 145°.
(10) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 40° et 130°, sous le site ― 10°.
(11) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 30°, 100 mW dans la direction d'azimut 240°, 316 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 80° et 210°, 400 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 0°.
(12) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 50°.
(13) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 75°.
(14) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 50°, 6 W dans la direction d'azimut 190°, 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 230° et 10°.
(15) PAR de 13 W dans la direction d'azimut 290°, 48 W dans la direction d'azimut 197°.
(16) PAR de 9 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 120° et 230°, 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240° et 100°.
(17) PAR de 800 mW dans la direction d'azimut 150°, 800 mW dans la direction d'azimut 350°, 2 W dans la direction d'azimut 290°, 500 mW dans la direction d'azimut 35°.
(18) PAR de 252 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 10° et 160°, 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 160° et 200°, 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 200° et 280°, 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 280° et 10°.
(19) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 220° et 80°, 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 80° et 220°.
(20) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 300° et 80°, 502 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 80° et 290°.
(21) PAR de 301 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 340° et 170°.
(22) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 60°, 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 120° et 180°.
(23) PAR de 14 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 220°, sous le site ― 4,8°.
(24) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 320°.
(25) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 350° et 360°, 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 100° et 160°, 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 200° et 240°.
(26) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 280°.
(27) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 100°, 3 W dans la direction d'azimut 210°.
(28) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 325°.
(29) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 110° et 260°.
(30) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 355° et 5°.
(31) PAR de 22 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290° et 10°, 14 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 50° et 130°.
(32) PAR de 30 W dans la direction d'azimut 115°.
(33) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 30°.
(34) PAR de 10 W non-directive.
(35) PAR de 12 W dans la direction d'azimut 60°.
(36) PAR de 12 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 190° et 40°, 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 60° et 170°.
(37) PAR de 14 W dans la direction d'azimut 65°.
(38) PAR de 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 20° et 30°, 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 280°, 80 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 110° et 180°.
(39) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 25°.
(40) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 135°, 3 W dans la direction d'azimut 225°.
(41) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 350° et 150°.


Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
― diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.