Le deuxième alinéa de l'article 21-2 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans la limite d'un montant qui est porté à leur connaissance, les parieurs peuvent, par versement en espèces, remise d'un récépissé de pari gagnant ou remboursable, ou par carte bancaire dans les postes d'enregistrement habilités à accepter ce mode règlement, obtenir la délivrance d'un "chèque pari”. »