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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2009-286 du 12 mars 2009 fixant pour l'année 2009 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2009-286 du 12 mars 2009 fixant pour l'année 2009 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles)


Les subventions sont versées par le Fonds national de garantie des calamités agricoles aux entreprises d'assurance auprès desquelles ont été souscrits les contrats. Un cahier des charges fixe le dispositif de certification des montants des versements à effectuer, notamment la nature et la forme des données que celles-ci communiquent aux ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, en vue du contrôle et de la validation des contrats subventionnables définis aux articles 1er et 2.