Le montant maximum des subventions versées par le Fonds national de garantie des calamités agricoles au titre de la prise en charge partielle des primes des contrats mentionnés à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.
Dans le cas où l'ensemble des demandes de subventions dépasse le montant mentionné au premier alinéa, le niveau de subvention versé par le Fonds national de garantie des calamités agricoles à une entreprise d'assurance est limité au produit du montant de la facture certifiée de l'entreprise d'assurance concernée par les crédits disponibles, divisé par la somme des montants des factures certifiées de toutes les entreprises d'assurance.
En cas de paiement excédentaire, l'entreprise d'assurance reverse ce trop-perçu au Fonds national de garantie des calamités agricoles dans un délai d'un mois suivant la notification de la demande de remboursement adressée par le ministère de l'agriculture et de la pêche.