Articles

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2009-286 du 12 mars 2009 fixant pour l'année 2009 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2009-286 du 12 mars 2009 fixant pour l'année 2009 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles)


Est appelée prime ou cotisation éligible la prime ou cotisation d'assurance afférente à la garantie subventionnable acquittée à l'assureur, nette d'impôts et de taxe. La prise en charge de cette prime ou cotisation se répartit entre l'assuré et le Fonds national de garantie des calamités agricoles comme suit :
I. ― Pour les contrats par culture qui garantissent la production de céréales, d'oléagineux, de protéagineux et de plantes industrielles, y compris les semences de ces cultures, la prime éligible est prise en charge à 25 %.
Pour les contrats par culture qui couvrent les productions autres que celles citées à l'alinéa précédent, et notamment celles de légumes, de fruits, de vigne et de cultures florales, la prime éligible est prise en charge à 40 %.
II. ― Pour les contrats dits « à l'exploitation », la prime éligible est prise en charge à 25 %. Cette prise en charge est portée à 40 % lorsque la part des cultures mentionnées au deuxième alinéa du I dans les surfaces assurées atteint ou dépasse 25 %.
La nomenclature de ces catégories de cultures est établie en annexe au présent décret.
III. ― Une prise en charge complémentaire de 5 % de la prime ou cotisation mentionnée au premier alinéa du présent article est octroyée, quelle que soit la nature de récolte assurée, aux contrats souscrits par des exploitants agricoles ayant bénéficié d'une aide à l'installation telle que prévue à l'article D. 343-3 du code rural et installés depuis moins de cinq ans.