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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 3 mars 2009 fixant les modalités d'organisation des unités de valeur pour l'accès au grade de surveillant brigadier du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 3 mars 2009 fixant les modalités d'organisation des unités de valeur pour l'accès au grade de surveillant brigadier du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


L'unité de valeur n° 2 « armement et tir » s'obtient à l'issue d'une formation qualifiante, théorique et pratique, portant sur la réglementation et l'emploi des armes au sein de l'administration pénitentiaire.
La formation théorique, d'une durée d'une heure, a pour objet les caractéristiques, les règles et conditions d'utilisation des armes à l'administration pénitentiaire, notamment celles en dotation au sein de la structure où le candidat est affecté.
Ce cours théorique est dispensé par un moniteur de tir, lequel distribue en fin de séance un questionnaire d'une série de 20 questions à choix multiple ou/et à réponses courtes (durée : quarante minutes) notée de 0 à 20 portant sur le thème enseigné. Les questions élaborées par le moniteur de tir sont choisies dans un catalogue de questions préétabli par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
La séance de tir pratique, d'une durée de deux heures, a pour objet la manipulation des armes et les règles de sécurité notée de 0 à 10 et l'exécution de tirs notée de 0 à 10, soit une note finale de 0 à 20 attribuée à l'aide d'une grille d'évaluation par le moniteur de tir organisateur de la séance.
L'unité de valeur n° 2 est validée par le moniteur de tir si le candidat obtient une note au moins égale à 10 sur 20 à chacune des deux épreuves respectivement au cours théorique et à la séance pratique. Le directeur de l'administration pénitentiaire délivre l'unité de valeur n° 2 en cas de validation.
Chaque directeur interrégional des services pénitentiaires veille à désigner un moniteur de tir n'exerçant pas dans un établissement d'affectation de l'un des candidats.