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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 3 mars 2009 fixant les modalités d'organisation des unités de valeur pour l'accès au grade de surveillant brigadier du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 3 mars 2009 fixant les modalités d'organisation des unités de valeur pour l'accès au grade de surveillant brigadier du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


La première qualification d'une seule unité de valeur (UV n° 1) vient reconnaître les acquis d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans sur un emploi en détention ou en établissement pénitentiaire dans des fonctions de sécurité renforcée.
Elle consiste en la constitution par chaque candidat d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle appuyée d'une déclaration sur l'honneur.
L'administration fournit aux agents, lors de leur demande d'obtention de l'unité de valeur n° 1, le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle avec récépissé de la candidature.
Sont pris en compte au titre de l'expérience professionnelle tous les emplois en détention et tous les emplois hors détention rattachés à un établissement pénitentiaire de nature à garantir ou renforcer la mission de garde et contrôle des personnes placées sous main de justice.
La durée de l'expérience est déterminée en prenant en compte toutes les périodes d'activités répondant à définition de l'alinéa précédent. La durée cumulée qui doit être égale à au moins trois ans est appréciée au moment du dépôt de la demande. Les activités exercées à temps partiel seront prises en compte comme un temps plein.
L'appréciation de la nature de l'expérience professionnelle est laissée au soin du candidat au jour du dépôt de sa demande.
Le directeur de l'administration pénitentiaire valide et délivre l'unité de valeur n° 1.
Toute décision définitive, dès l'examen de recevabilité ou après examen au fond, est motivée et notifiée au candidat dans un délai de deux mois à compter de la demande.
En cas de rejet explicite de la demande, la décision notifiée indique les délais et voies de recours.
Le silence de l'administration équivaut au bout de deux mois à une décision implicite de rejet.